le Code Officiel Géographique






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2 : Découpages à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, en Polynésie Française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises




2.1. : Collectivités territoriales

Sont identifiés par le COG :

a) Saint-Pierre-et-Miquelon (975), Mayotte (985), Wallis et Futuna (986), la Polynésie française (987) et la Nouvelle-Calédonie (988) [avec 3 chiffres] et les Terres Australes et Antarctiques Françaises (T.A.A.F. ; 98404) [avec 5 chiffres] ;

b) Les 2 communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, les 17 communes de Mayotte, les 48 communes de la Polynésie française et les 33 communes de la Nouvelle-Calédonie (avec 5 chiffres), un code numérique à deux chiffres prolongeant le code à trois chiffres de la collectivité concernée.

c) Saint-Barthélemy (977 ?) et Saint-Martin (978 ?) doivent certainement être bientôt intégrés dans le COG au niveau des collectivités territoriales d'outre-mer, à la suite de la publication par le J.O du 22 février 2007 des lois n° 2007-233 et 234 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer.

Ne sont pas identifiés par le COG :

d) Les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie, qui sont seulement mentionnées en note. Ces trois provinces, explicitement qualifiées de collectivité territoriale depuis l'article 12 de la loi du 9 novembre 1988, sont ainsi le seul type de collectivité territoriale de la République française à ne pas être identifié par le COG.







2.2. : Découpages administratifs



(i) Sont identifiés par le COG :

a) Les trois circonscriptions territoriales (Alo : 98611 ; Sigave : 98612 et Uvéa : 98613) correspondant aux royaumes coutumiers, de Wallis-et-Futuna. Elles ne sont pas qualifiées de "collectivité territoriale", bien que dotées de la personnalité morale, disposant d'un budget propre et dotées d'un conseil élu "dans les conditions prévues par la coutume".

Elles sont assimilées à des communes et bénéficient de la dotation globale d'équipement, de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation de développement rural ;

b) Les îles éparses de l'Océan Indien (98403), placées sous l'autorité du ministre de l'outre-mer qui en a délégué l'administration au préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (arrêté du 3 janvier 2005);

c) L'île de Clipperton (98799), identifiée à la suite des communes de la Polynésie française, à laquelle elle est rattachée administrativement.



(ii) On se reportera à la source [21.3] pour un panorama des spécificités du droit applicable aux collectivités territoriales de l'outre-mer français, et à la source [23.2] pour l'histoire du recensement de la population de ces territoires.

Ne sont pas identifiés par le COG :



d) Les 4 districts administratifs (Iles Saint-Paul et Amsterdam, Iles Kerguelen, Archipel des Crozet, Terre Adélie) crées par l'arrêté de l'Administrateur supérieur des T.A.A.F. du 20 octobre 1956 ; ni celui des îles éparses à créer éventuellement ;

e) Le découpage administratif des Iles Wallis et Futuna en deux archipels (éventuellement assimilables à des arrondissements ) résultant de l'existence (prévue par les articles 7 et 8 du statut) du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions d'Alo et de Sigave (qui forment l'archipel des îles Futuna), et le découpage des Iles en cinq districts (éventuellement assimilables à des cantons), dont trois (Hahaké, Hihifo, Mua) découpent la circonscription d'Uvéa, qui est formée de l'archipel des îles Wallis ;

f) Les 36 villages (dont la population figure dans le tableau II du décret n° 2004-316 du 29 mars 2004 authentifiant les résultats du recensement de Wallis et Futuna) qui découpent les 3 circonscriptions territoriales et les 5 districts de Wallis-et-Futuna et sont assimilables à des communes associées (Arrêté du 20 mai 1964, modifié par arrêté n° 2001-901 du 2 mars 2001). L'article L389 du code électoral prévoit que dans les îles Wallis et Futuna, la liste électorale est fixée dans chaque village, ce qui donne à ceux-ci une existence de niveau législatif. Le village de Mata-Utu qui fait partie du district de Hahaké de la circonscription d'Uvéa (l'archipel Wallis) est le chef-lieu du territoire ;

g) Les 5 subdivisions administratives (mentionnées par le COG) qui regroupent les communes de la Polynésie Francaise et sont assimilables à des arrondissements (leur population figure dans les décrets donnant les résultats du recensement) ;



h) Les 98 communes associées qui découpent les communes de la Polynésie française et dont la population figure dans le tableau II du décret n° 2003-725 du 1er août 2003 donnant le résultat du recensement de 2002 ;



i) Les 69 villages qui découpent les communes (sauf Pamandzi) de Mayotte (et dont la population est publiée dans le volume donnant les résultats du recensement de Mayotte en 1997) n'ont pas de statut administratif reconnu et leurs limites ne sont fixées explicitement par aucun texte juridique en vigueur ;



j) Les 3 subdivisions administratives crées par le décret n° 89-512 du 24 juillet 1989 (mentionnées par le COG) qui regroupent les communes de la Nouvelle-Calédonie et sont assimilables à des arrondissements (leur population ne figure pas dans le décret donnant les résultats du recensement de 1996, mais découle du regroupement des communes correspondantes).



Notons qu'à l'exception du découpage de la commune de Poya, les 3 subdivisions administratives coïncident avec les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. La commune de Poya est entièrement comprise dans la subdivision Nord, mais partagée entre les provinces Nord et Sud.







2.3. : Découpages électoraux



Sont codifiés dans le COG :

a) Dans la mesure où elles coïncident avec les 2 communes, les 2 circonscriptions électorales servant pour l'élection des 19 conseillers généraux de Saint-Pierre (15) et Miquelon (4) ;

b) Dans la mesure où, jusqu'au début de 1994, ils ont coïncidé avec les 17 communes, les cantons servant à l'élection du conseil général de Mayotte. Depuis le décret n° 94-41 du 13 janvier 1994 la commune de Mamoudzou est divisée en 3 cantons et il n'y a plus coïncidence. Les populations cantonales n'apparaissent pas dans le décret (non numéroté) du 28 novembre 1997 authentifiant les résultats du recensement de Mayotte. Les cantons de Mayotte sont identifiés séparément des communes depuis l'édition du 1er janvier 1999 du COG.



Ne sont pas codifiés dans le COG :



c) Dans la mesure où elles coïncident avec les subdivisions administratives, les circonscriptions électorales pour l'élection à l'Assemblée territoriale de la Polynésie française qui servent également pour la formation des conseils d'archipels (qui regroupent les maires des communes et les membres du Conseil territorial issus de chaque archipel) créés par la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant le statut de la Polynésie française.



d) Les provinces de la Nouvelle-Calédonie, pour lesquelles l'élection à l'assemblée de province se fait au scrutin de liste sur l'ensemble de la province, qui servent également de circonscriptions électorales pour le congrès du territoire (formé de la réunion des trois assemblées de province), et aussi pour l'élection du sénateur dans la mesure où celui-ci est élu par des délégués des communes et des provinces. La population légale des provinces est arrêtée aux chiffres donnés par le tableau I annexé au décret n° 96-1084 du 11 décembre 1996 authentifiant les résultat du recensement de la Nouvelle-Calédonie ;



e) Les 5 districts (dont 3 découpent la circonscription territoriale d'Uvea, qui correspond à l'archipel des îles Wallis) qui servent de circonscriptions électorales pour l'élection de l'Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, et dont la population légale est fixée par le décret n° 2004-316 authentifiant les résultats du recensement de 2003 ;



f) les deux quartiers divisant la partie française de l'île de Saint-Martin et donnant lieu à l'élection de conseils de quartiers ;



g) Les circonscriptions électorales pour l'élection des 2 députés de la Polynésie française et des 2 députés de la Nouvelle-Calédonie, qui sont définies par regroupement de communes. Il n'y a qu'un député à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et Wallis-et-Futuna et il n'y en a pas pour les T.A.A.F..



D'autre part Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie élisent chacun un sénateur et il n'y en a pas pour les T.A.A.F..



h) Signalons, pour être complet sur ce chapitre, que les Français résidant à l'étranger sont répartis entre 52 circonscriptions électorales pour l'élection des 155 membres élus (dont : Amérique (32), Europe (52), Asie et Levant (24) et Afrique (47)) de l'Assemblée des Français de l'étranger (assimilable, en quelque sorte, à un Conseil général ou régional), qui votent pour élire les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France. Chaque circonscription électorale est définie par regroupement des circonscriptions consulaires qui découpent les pays étrangers avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques. En fait les 52 circonscriptions électorales pour l'élection de l'Assemblée des Français de l'étranger (définies par la loi n° 2004-805 du 9 août 2004 modifiant la loi n° 82-471 du 17 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger devenu Assemblée des français de l'étranger en application de l'article 1er de la loi du 9 août 2004, précisée par le décret n° 2000-200 du 6 mars 2000 modifié par le décret n° 2005-552 du 24 mai 2005) correspondent à des regroupements de pays entiers sauf dans les cas suivants :



- le Canada et les Etats-Unis sont respectivement divisés en deux et quatre circonscriptions électorales ;

- l'Allemagne est divisée en deux circonscriptions électorales ;

- la circonscription consulaire de Pondichéry (qui correspond au territoire des anciens Etablissements français de l'Inde, devenus le territoire de Pondicherry dépendant de l'Union indienne) forme une circonscription électorale à elle-seule ;

- le reste du territoire de l'Inde est regroupé avec l'Afghanistan, le Bangladesh, l'Iran, les Iles Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri-Lanka pour former une autre circonscription électorale.



La loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005 modifiant la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des français établis hors de France pour l'élection du Président de la République et la loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005 modifiant la loi n° 82-471 du 17 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ont a nouveau confirmé ce dispositif.
















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dossier réalisé par Gérard Lang