le Code Officiel Géographique






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4.3. : L'oeuvre révolutionnaire



4.3.1. : L'organisation administrative du territoire (1)



(i) A la suite des événements du 14 juillet 1789, l'Assemblée constituante vote l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août 1789. Cette abolition concerne aussi les privilèges locaux et territoriaux, c'est-à-dire que l'uniformité des droits sur le territoire résulte de ce principe (voir, par exemple, l'annexe 1 E). L'Assemblée adopte ensuite, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, (voir dans l'annexe 6 B).



[L’application de ces très beaux principes aux juifs d’Alsace et de Lorraine, couronnement de plus de deux années d’efforts incessants de l’Abbé Grégoire et de quelques autres, ne fut acquise grâce à Adrien Duport, et malgré une très féroce contre-attaque de Reubell et du Prince de Broglie qui obtinrent en compensation l’annulation de la grande majorité des créances détenues par les bénéficiaires (qui étaient les seuls prêteurs de l'endroit), que par un décret daté du 27 septembre 1791, soit trois jours avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale Constituante, remplacée le 1er octobre 1791 par l’Assemblée Nationale Législative. Encore ce décret, qui dit "Tout homme est libre en France et, quelle que soit sa couleur, il jouit de tous les droits du citoyen", n'était-il pas applicable aux Colonies. L'esclavage était donc maintenu, notamment à Saint-Domingue, possession entièrement française produisant à cette époque la moitié de la production mondiale de sucre !]



(ii) Ce texte se situe dans la ligne de certains Etats américains (dont la Virginie en 1777) et à la suite de certains textes français, comme les remontrances de la Cour des Aides du 18 février 1771 déclarant que le premier devoir des rois était d'assurer à leurs sujets la sûreté, la liberté et la propriété de leurs biens [15].



(iii) Aussitôt après se pose la question de l'organisation administrative du territoire. Par les lois des 14 et 22 décembre 1789, l'Assemblée adopte le principe du découpage du territoire du royaume en départements, districts et cantons et consacre également l'existence des municipalités (qui perpétuent et unifient les villes, villages et communautés de campagne antérieurs) ; toutes ces circonscriptions sont gérées par les élus, ce qui crée ainsi une complète décentralisation administrative.





(iv) Il s'agit ensuite de bâtir correctement les éléments de ce découpage. L'accord se fait sur la recherche d'un système uniforme et rationnel, construit à partir d'une circonscription de base, le département, plus petite que la généralité et permettant que tout habitant puisse en une journée de cheval se rendre au chef-lieu et en revenir. Le terme de département était appliqué originellement à la répartition de l'impôt. Pour le découpage, on voit s'affronter ceux qui, comme Sieyes, esprit logique et abstrait, proposent de délimiter 81 (= 9 x 9) départements sous la forme de carrés emboîtés de 18 lieues de côté et ceux qui, comme Mirabeau, désirent tenir compte des réalités et notamment de l'héritage historique résultant des limites (même parfois incertaines) des anciennes provinces.



(v) Sous l'impulsion de Thouret, aidé notamment par le géographe Cassini, l'Assemblée adopte :



- le décret du 15 janvier 1790 qui dispose que la France sera divisée en 83 départements et donne pour chaque ancienne province le nombre des départements qu'elle forme (ou contribue à former) ;



- le décret du 16 février 1790 qui établit la liste des départements, celle des districts qui les composent, et dans certains cas les sièges des tribunaux.



Ces deux décrets sont annexés à la séance de l'Assemblée nationale du 26 février 1790. Les lettres-patentes de ratification du roi portent la date du 4 mars 1790. Les frères Cassini présenteront à l'Assemblée le 10 avril 1790 la carte de la France d'après la nouvelle division. Le tableau V donne copie des lettres-patentes signées par le roi le 4 mars 1790.



(vi) Toujours selon Thouret, le tracé retenu en définive concrétise "l'idée de partage égal, fraternel et jamais celle de dislocation du corps politique".



(vii) La mise en place par le décret du 16 février 1790 du découpage de chaque département en districts (neuf en principe) et le choix des villes où siègent les départements et les districts (de guerre lasse, on retiendra parfois l'alternat [ainsi, on lit dans le tableau V pour le département de l'Ardèche : "La première assemblée de ce département se tiendra à Privas et pourra alterner dans les ville d'Annonay, Tournon, Aubenas, Privas et le Bourg"], qui sera supprimé par une loi du 12 septembre 1791) ont suscité d'âpres rivalités.



Finalement les 83 départements comportent 544 districts dont les tracés reprennent en partie ceux d'anciennes unités territoriales (élections, subdélégations, bailliages). Ces districts regroupent un peu moins de 40 000 municipalités qui, grosso modo, succèdent aux paroisses héritées du Moyen-Age.



(viii) Le canton est un découpage intermédiaire entre le district et la municipalité. Faute de temps, l'Assemblée ne fit qu'esquisser la composition des cantons (créés par la loi du 22 décembre 1789) et laissa aux assemblées de district le soin de proposer les limites, l'étendue et le nombre des cantons, que les directoires des districts devaient soumettre pour approbation au directoire du département. Ce système engendra une certaine instabilité du découpage cantonal. En 1790, on comptait 4 660 cantons (voir [17] et [25.2]).



(ix) Les municipalités ne sont pas une création de la Constituante. Celle-ci se borna à donner un statut à des échelons locaux issus de l'histoire en organisant, par le décret du 14 décembre 1789, "une municipalité à chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne". Puis la Constituante prend la loi du 22 juillet 1791 relative à l'organisation d'une police municipale. Cette loi (encore non entièrement abrogée !) constitue un fichier de population, centralisé annuellement au chef-lieu du canton, et servira (jusqu'en 1941) de fondement juridique pour le recensement général de la population.



(x) Parmi les autres décisions de la Constituante, on peut citer :



- la création, le 27 juin 1790, de la municipalité de Paris, qui incorpore le bas Montmartre, réparti entre les sections du Faubourg-Montmartre et de la Grange-Batelière, tandis que la commune de Montmartre, réduite à sa partie haute, ne comprend plus qu'un sixième du territoire formant l'ancien domaine des Abbesses de Montmartre (voir le tableau XIX A) ;

- la constitution civile du clergé, du 12 juillet 1790, qui prévoit 83 évêques (1 par département), regroupés en 10 métropoles, soumet les prêtres au serment civil et leur octroie un traitement trimestriel payé par l'Etat ;

- l'instauration, le 21 octobre 1790, du drapeau tricolore.



(xi) Avant de se séparer, l'Assemblée Constituante adopte la Constitution du 3 septembre 1791, qui crée une monarchie constitutionnelle.



L'article premier du titre II dit :



"Le Royaume est un et indivisible : son territoire est distribué en quatre-vingt trois départements, chaque département en districts, chaque district en cantons".



De plus, les départements servent pour déterminer le nombre des représentants du corps législatif, qui forme l'Assemblée Nationale, unique et permanente chambre de la Constitution de 1791. Il est écrit :



"Le nombre des représentants au Corps législatif est de sept cent quarante-cinq à raison des quatre-vingt trois départements dont le Royaume est composé et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux Colonies".



"Les représentants sont distribués entre les quatre-vingt-trois départements, selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe".



Dans son dernier article, la Constitution précise :



"Les colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fassent partie de l'Empire [lire territoire] français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution".





4.3.2. : L'organisation administrative du territoire (2)



(i) L'Assemblée Nationale Législative élue selon la Constitution de 1791 succède, dès le 1er octobre 1791, à l'Assemblée Nationale Constitutante.



(ii) L'Assemblée adopte le 20 septembre 1792 la loi "qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens".



(iii) La Législative, constatant la faillite de la Constitution de 1791, du fait de l'incompatibilité entre le système du veto royal et la rapidité de décision nécessaire à la conduite de la guerre, décida de convoquer une nouvelle Assemblée ayant mission de donner à la France une nouvelle Constitution.



(iv) La nouvelle Assemblée, majoritairement hostile à la monarchie, prend, sur le mode américain, le nom de Convention.



Elle se réunit pour la première fois le 21 septembre 1792 et le jour même décrète à l'unanimité l'abolition de la royauté. Elle déclare dès le 25 septembre 1792 que la République française est une et indivisible.



(v) La Convention adopte ensuite la Constitution du 24 juin 1793 (ou de l'an I), principalement rédigée par Condorcet, qui établit notamment le suffrage universel (restreint aux hommes, y compris les étrangers résidents). En fait, cette Constitution, considérée comme un modèle de démocratie, ne fut jamais appliquée en raison de l'état de guerre, qui exigeait le maintien à titre provisoire d'un exécutif fort si l'on voulait la gagner !



(vi) La Convention décrète enfin, le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage, comme suit : "L'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli ; en conséquence (...) tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies sont citoyens français et jouissent de tous les droits assurés par la Constitution".

4.3.3. : L'organisation administrative du territoire (3)



(i) Les cantons sont supprimés, en tant que découpage administratif, par une loi du 26 juin 1793. Ils ne conservent qu'un rôle électoral. Puis, une loi du 11 août 1793 crée un fichier électoral dans chaque commune.



(ii) Un décret du 5 octobre 1793 [voir 4.3.4. (iii)] crée le calendrier républicain, en vigueur rétroactivement à compter du 22 septembre 1792, premier jour de la déclaration (implicite) de la République.



(iii) Ensuite, la loi du 10 brumaire, an II (31 octobre 1793), abolit les termes de ville, bourg, village comme étant inégalitaires et substitue le mot de "commune" à celui de "municipalité".



(iv) La loi du 14 frimaire de l'an II (4 décembre 1793) votée par la Convention raffermit le rôle du pouvoir central sur les autorités locales. Notamment, la loi du 10 vendémiaire, an II (1er octobre 1794) sur la police intérieure des communes de la République établit à nouveau un fichier communal de la population, ainsi qu'un registre cantonal (ou municipal) des passeports (sans lequel nul ne peut quitter le canton de sa résidence !).



(v) Mais, après la chute de Robespierre (9 thermidor, an II [27 juillet 1794]), les mesures de circonstance de la Convention sont annulées par la Constitution du 22 août 1795 (5 fructidor, an III), dite "de la République bourgeoise".



(vi) Le titre Ier est consacré entièrement à la division du territoire.



L'article 3 donne la liste alphabétique des (89) départements de la métropole.



L'article 4 stipule : "Les limites des départements peuvent être changées ou rectifiées par le Corps législatif, mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres carrés (quatre cent lieues carrés moyennes)".



L'article 5 distribue chaque département en cantons, chaque canton en communes et précise que "les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles".



L'article 6 dit : "Les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle".



En outre (article 7) : "Elles sont divisées en départements ainsi qu'il suit ; - L'île de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départements au moins, et en six au plus ; - la Guadeloupe, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes et la partie française de Saint-Martin ; - la Martinique ; - la Guyane française et Cayenne - Sainte-Lucie et Tobago ; - l'île de France [Maurice], les Séchelles, Rodrigue et les établissements de Madagascar ; - l'île de la Réunion ; - les Indes-Orientales, Pondicheri, Changernagor, Mahé, Karikal et autres établissements".



(vii) La Constitution supprime donc les districts, rouages administratifs liés à la Terreur, et renforce le rôle des cantons, qu' elle vient de recréer, notamment en supprimant également les petites communes comprenant moins de 5 000 habitants qui sont regroupés en "municipalités de cantons".



(viii) L'article 15 de la Constitution de 1795 maintient l'interdiction de l'esclavage.



(ix) L'exécutif, qui jouit de pouvoirs importants, est délégué à un collège formé de cinq membres : le Directoire.



(x) Cependant les mesures centralisatrices ne sont pas annulées et, au contraire, diverses mesures prises par le Directoire (13 vendémiaire et 25 frimaire, an VI) les renforcent.

4.3.4. : Noms des lieux et des jours



(i) Les noms des départements sont choisis essentiellement par référence à la géographie, notamment aux fleuves et aux rivières. Si la référence aux anciennnes provinces est explicite dans la procédure du découpage en 83 départements, elle disparaît volontairement dans le processus de dénomination de ceux-ci. Il y a une volonté explicite de rupture avec le passé.

(ii) Cette volonté est également très nette dans les changements de noms qui affectent de nombreuses communes à cette époque. Ainsi Grenoble devient-elle momentanément Grélibre ! De même Saint-Germain-en-Laye se transforma en Montagne du Bon Air pendant la Terreur, et Montmartre devient Mont-Marat entre novembre 1793 et le 7 décembre 1794, Saint-Denis devient Franciade et Montmorency se transforme en Emile, en l'honneur de Jean-Jacques Rousseau.

De même un décret du 12 brumaire, an II (2 novembre 1793) change le nom du département de la Gironde, qui devient le département du Bec d'Ambes !

(iii) Ayant réformé la nomenclature des (noms des) lieux, en tout cas pour l'espace intérieur, l'Assemblée entreprend aussi de bouleverser la nomenclature des (noms des) jours (voir aussi [42]). Un décret du 5 octobre 1793 concernant "l'Ere des Français" stipule :



Art. 1 : "L'ère des Français compte de la fondation de la République, qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne, en entrant dans le signe de la balance à 9 heures 18 minutes 30 secondes du matin pour l'observatoire de Paris".



Art. 2 : "L'ère vulgaire est abolie pour les usages civils".



Art. 3 : "Le commencement de chaque année est fixé à minuit, commençant le jour où tombe l'équinoxe vrai d'automne pour l'observatoire de Paris".



Art. 4 : "La première année de la république Française a commencé à minuit le 22 septembre 1792, et a fini à minuit, séparant le 21 du 22 septembre 1793"



Ce décret est mis en oeuvre et précisé par un second décret du 4 frimaire de l'an II (24 novembre 1793). Il fixe les noms des 12 mois de 30 jours qui avec cinq jours supplémentaires et un jour supplémentaire une fois tous les 4 ans (période nommée Franciade) qui est appelé sextile forment l'année. Le dernier article du décret crée "tous les quatre ans, au jour de la Révolution, des jeux républicains, en mémoire de la Révolution française". Il est accompagné d'une instruction très intéressante sur les motifs qui ont déterminé le décret. In fine le jour est divisé en 10 parties, ou heures, chacune divisée en 10 minutes décimales, divisées en 10 secondes décimales, divisées en 10 tierces.



(iv) Le calendrier révolutionnaire ne fut aboli que par un décret du 22 fructidor, an XIII (9 septembre 1805), disant "A compter du 11 nivôse prochain, le 1er janvier 1806, le calendrier grégorien sera mis en usage dans tout l'empire français". Ainsi, dès le 1er janvier 1806 fut rétabli le calendrier grégorien, résultant d'une bulle du pape Grégoire XIII datée du 24 février 1582 (par laquelle la durée de l'année était fixée à 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 20 secondes), qui avait succédé au calendrier julien (du nom de Jules Cesar, et pour lequel la durée de l'année était fixée à 365 jours et 6 heures). Le calendrier grégorien avait été mis en oeuvre en France par une ordonnance signée par Henri II en décembre 1582. Le passage du calendrier julien au calendrier grégorien s'effectua, en France, au moyen d'une perte de 10 jours, le lundi 20 décembre succédant au dimanche 9 décembre 1852, cependant qu'à partir de 1853 l'année commença le 1er janvier.



En fait l'article 39 d'un édit multiple de Charles IX daté de janvier 1563 (ancien style) avait déjà fixé le début de l'année au 1er janvier.

4.3.5. : Mesure de l'espace et du temps



(i) Cette percée dans la mesure du temps consolide les initiatives de la Constituante, qui débutent le 9 mars 1790, sur un projet d'unification des poids et mesures. Ainsi une commission de l'Académie des Sciences a arrêté, le 19 mars 1791, la longueur du mètre, qui est la dix-millionième partie de la distance de l'équateur au pôle. Finalement la loi du 18 germinal, an III (17 avril 1795) institue, en France, le système métrique décimal, dont les unités de base sont l'are, le litre et le gramme [43.1] et [43.2].





(ii) Ces unités de mesure sont immédiatement utilisées. Ainsi l'article 4 de la Constitution du 24 juin 1793 qui fixe la surface maximale d'un département à cent myriamètres carrés, l'article 69 de la Constitution du 22 août 1795 qui interdit aux troupes du Directoire de passer à une distance inférieure à six myriamètres de la commune où le Corps Législatif tient sa séance et l'article qui le précède qui fixe l'indemnité annuelle des membres du Corps Législatif à trois mille myriagrammes de froment !





(iii) Parmi les applications intéressantes, citons la "loi sur le timbre" du 13 brumaire de l'an VII (3 novembre 1798) qui définit et normalise les nouveaux formats des timbres fiscaux républicains. Il s'agit là, sans doute, de la première apparition (implicite) dans le texte de la loi d'un nombre irrationnel (en l'occurrence la racine carrée de 2). Les formats ainsi définis seront retrouvés en 1922 dans la norme allemande sur les formats papiers dite DIN 476, devenue depuis la norme mondiale ISO 216 et ont pour "nom moderne" A2, A3, B3, B4 et B5 [43.4].





(iv) En 1799, Delambre et Méchain cloturent leurs travaux, d'une durée de 7 ans, relatifs à la mesure géodesique de la distance entre Rodez et Barcelone, d'une part, et Rodez et Dunkerque, d'autre part. La loi établissant la longueur du mètre à 0,513074 toise de Paris, et approuvant les prototypes standards en platine fabriqués par Jeannetty pour le mètre et le kilogramme, fut adoptée en juin 1799.





(v) Pendant cette période plusieurs tentatives lancées pour disposer d'une description de l'ensemble du territoire national sont infructueuses. De nombreuses enquêtes locales produisant de forts intéressantes monographies sont disponibles, mais elles sont tellement hétérogènes et incomparables qu'elles découragent tout essai d'agrégation permettant d'en faire la synthèse.





(vi) En 1812, Napoléon Ier réétablit les unités de mesure anciennes, mais une loi du 4 juillet 1837 déclare le système métrique décimal obligatoire en France, à compter du 1er janvier 1840.





(vii) La réunion, à Paris du 8 au 13 août 1872, de la Commission internationale du mètre conduit à la signature par 17 pays, le 20 mai 1875 de la convention Internationale du Mètre, qui créee la Conférence Générale des Poids et Mesures (GCGPM) et le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) et compte aujourd'hui 48 Etats membres (voir aussi le 4.8.1. (vii) et le 4.9.3. (i)).





(viii) En 1960, la 11e Conférence Générale des Poids et Mesures adopte le nom de Système Internationale d'Unités (SI) pour le système métrologique mondial de base basé sur sept unités de mesure (mètre, kilogramme, seconde, kelvin, mole, ampère, candela).



4.3.6. : Mesure de la valeur des choses





(i) Une loi du 28 thermidor, an III (15 août 1795) intègre le franc (qui se substitue à la livre tournois) et ses divisions le décime et le centimes (qui se substituent au louis d'or et à l'écu) dans le système métrique, puis une loi du 6 mai 1799 adopte l'équivalence entre l'unité monétaire et l'ancienne unité de compte (1 franc = 1 livre).



Une loi du 7 germinal an XI (28 mars 1803) confirmée 10 jours plus tard stipule ensuite : "Cinq grammes d'argent au titre de 9/10e de fin constitue l'unité monétaire qui conserve le nom de franc". En fait la nouvelle loi définissait une unité monétaire à fondement bimétallique, le franc contenant de façon équivalente soit 4,50 g. d'argent fin, soit 290,32... mg. d'or fin ; (le rapport de 15,5 [g d’argent pour 1 g d’or] entre les deux métaux sera aussi retenu par le Zollverein en 1834, voir 4.7.1. (vii)).





(ii) Le bimetallisme est une création de l'empire romain, qui emploie le sou d'or et le denier d'argent en adoptant le rapport mythique de 12 (deniers pour un sou, de même poids). D'abord frappé à raison de 264 deniers à la livre romaine de poids (de douze onces, soit 326 g.), puis alourdi par Charlemagne à raison de 264 deniers la livre, toujours, mais à la livre de 18 onces, soit 489 grammes, le denier sera définitivement frappé, à partir de 825, à raison de 240 pièces pour une livre de métal précieux, en alliage au titre de 920 millième, alliage nécessaire pour limiter la fragilité des pièces.



La livre, qui est encore une unité de poids, vaut 240 deniers, qui sont des pièces réelles. Comme le sou (ou sol) vaut douze deniers, la livre vaut vingt sous. Quand il s'agit de deniers frappés à Tours, on parle de deniers, de sous et de livres tournois.



En fait la livre devient rapidement une unité de compte, mais n'est plus une monnaie réelle, matérialisée par des espèces en circulation.



En 1266, Saint Louis crée le "gros", pour une valeur de douze deniers, soit un sou, simultanément il fait frapper, au même poids que le gros tournois, l'écu d'or qui vaut d'abord dix sous tournois, puis bientôt douze. L'écu vaut alors 144 deniers tournois. Le mot livre n'a plus alors, aucun rapport avec l'unité de poids ; une livre, c'est vingt sous dans les livres de comptes [59, 60].





(iii) Le nom choisi pour l'unité monétaire, le franc, a déjà été employé lorsque le roi Jean II, dit "le Bon", est fait prisonnier par les anglais à la défaite de Poitiers (19 septembre 1356). Pour payer la rançon demandée par les anglais, un impôt sur le sel est levé en décembre 1360. A l'occasion de son retour, le roi Jean II s'écrie : "Nous sommes francs et délivrés à toujours". Le roi "franc", c'est-à-dire affranchi vient d'inventer le nom de la monnaie du pays.



Le montant de la rançon est fixé à 3 millions d'écus par le traité de Brétigny (8 mai 1360), entériné par le traité de Calais (14 octobre 1360). Dès son retour à Paris, le 13 décembre 1360, Jean le Bon prend une ordonnance créant une nouvelle monnaie, le franc d'or fin. Ce franc, dit à cheval, est à 24 carats, taillé à 63 pièces au marc (voir l'expression "au marc le franc" ; le marc est une unité de poids d'environ 244 g. [43]. On parle aussi du "marc d'argent") et sera compté pour 20 sous, c'est-à-dire une livre. Le franc va demeurer la monnaie royale jusqu'à l'émission ,en 1385, de l'écu couronne, qui restera inchangé jusqu'en 1417.



L'hypothèse que le mot "franc" fait référence à l'affranchissement du roi rendu possible par le paiement de (la première partie, soit 400 000 écus) de sa rançon semble difficile à étayer. Le mot "franc", utilisé pour la première fois pour une monnaie en 1360 semble plutôt se référer au fait que le roi de France est, en latin, rex Francorum, cest-à-dire roi du peuple "franc" [59].





(iv) En fait, depuis 1726 le cours de l'écu d'argent (pesant l'équivalent de 29,48 g. d'argent au titre de 917 millièmes) avait été fixé irrévocablement à 6 livres, ce qui faisait que la livre correspondait à 4,5067 g. d'argent fin. Ainsi, en définissant le franc par un poids de 4,5 g. d'argent fin, la Révolution puis Bonaparte réalisent (compte tenu du passage du système des poids et mesures de l'Ancien Régime au système décimal) une quasi-parfaite stabilité monétaire [48].



Le louis d'or (pour 24 F.) et l'écu (pour 6 F.) seront encore échangés jusqu'à leur démonétisation définitive en 1834 (jusque-là on désigne encore le franc par "vingt sous" et 5 francs par "cent sous"). Puis une loi du 24 germinal, an XI (14 avril 1803) confie à la Banque de France (dont le Premier Consul est actionnaire depuis sa création le 28 nivôse, an VIII [18 janvier 1800] !) "le privilège exclusif d'émettre les billets" à Paris, pour une durée de 15 ans ; cependant qu'une loi du 22 avril 1806 organise, en échange d'une prorogation du privilège de l'émission, une tutelle plus étroite de l'Etat sur la Banque, autorisée en 1808 à ouvrir des comptoirs en province.





(v) C'est seulement en 1848 que la Banque de France obtint le monopole pour la France entière de l'émission des billets, qui eurent alors cours légal.



Sauf de brèves périodes de cours forcé (1848-50 ; 1870-75), le franc resta librement convertible jusqu'au 5 août 1914. Dans le même temps l’Union latine, organise de 1865 à 1925 la libre circulation des espèces métalliques liées au franc germinal (4.8.1. (vi)). Une loi du 5 août 1876 suspendit la convertibilité en argent, et instaura de fait l'étalon-or. Une loi du 7 août 1926 fait adhérer la France à l'étalon de change-or, conformément aux recommandations de la Conférence monétaire internationale de Gènes (1922). Puis la loi du 25 juin 1928 établit le franc Poincaré qui, défini par 65,5 mg d'or fin, ne valait donc plus que le cinquième du franc germinal (voir 4.9.4. (ix et xi)), et rétablit la convertibilité en or (soit en monnaie d'or au cours légal, soit en lingots), qui avait été supprimée depuis 1914 [48, 49].



A partir du 1er janvier 2002 l'euro se substitue au franc (voir en 19.7.3).





(vi) Succédant à des projets de Colbert dans la généralité de Montauban, puis de Turgot dans la généralité du Limousin, Lamy propose en 1789 le "cadastre universel" qui jetait les bases d'une oeuvre d'ensemble reposant sur des opérations régulières d'arpentage. Appliquée avec succès dans la commune d'Hornoy près d'Amiens, la méthode ne fut cependant pas généralisée. Dès 1790, l'Assemblée constituante supprima les anciens impôts tels que la taille et les remplaça par une contribution foncière unique établie sur toutes les propriétés foncières, en fonction de leur revenu net. Une expérience d'établissement d'un plan cadastral, menée de 1803 à 1808 ne donna pas satisfaction et fut suspendue [50]. De son côté, le plan TERRIER de la Corse avait été élaboré entre 1770 et 1795 [58.2].



Aussi la loi du 15 septembre 1807, suivie du règlement impérial du 27 janvier 1808, décida de mettre en place un cadastre parcellaire général, connu sous le nom de cadastre napoléonien, ou d'ancien cadastre. Une commission, présidée par le mathématicien Delambre, après avoir élaboré le projet du règlement du 27 janvier 1808, mit au point un véritable code cadastral qui fut publié en 1811. 9 000 communes furent cadastrées de 1808 à 1814, mais le travail ne fut achevé que vers 1850 (1889 pour la Corse ; 1877 pour le Comté de Nice ; de 1926 à 1945 pour la Savoie).
















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dossier réalisé par Gérard Lang