le Code Officiel Géographique






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7 : Première édition du code officiel géographique (1943)

7.1. : Edition datée du 1er octobre 1943

La première édition du Code officiel géographique "établi à la date du 1er octobre 1943" [0.1] est publiée par la direction générale du Service National des Statistiques (SNS) du ministère de l'Economie nationale et des Finances [voir 4.10.4. (xiv)].



Elle constitue une version enrichie et mise à jour de l'édition de juin 1941 et de ses trois annexes





7.2. : Description de l'édition initiale

7.2.0. : Introduction et structures

L'édition au 1er octobre 1943 comporte une table des matières (page 1) et les six parties suivantes : Départements français (pages 5 à 631), Algérie (633 à 657), Maroc (659 à 674), Tunisie (675 à 687), Empire français (689 à 691), Pays étrangers (693 à 698). Le tableau XXI reproduit un extrait du COG 1943.



7.2.1. : Première partie : Départements français, arrondissements, cantons, communes

(i) L'introduction de cette partie indique que le numéro matricule affecté à chaque commune comporte 8 chiffres répartis en 4 composantes :

1 - Départements, numérotés de 01 à 90 (2 chiffres) ;

2 - Arrondissements, numérotés depuis 1 (1 chiffre) ;

3 - Cantons, numérotés depuis 01 (2 chiffres) ;

4 - Communes, numérotées depuis 001 (3 chiffres).


Départements, arrondissements, cantons et communes sont classés par ordre alphabétique.



(ii) Cette partie code les 90 départements de la métropole de l'Ain (01) au Territoire de Belfort (90).


Ainsi, en dépit de l'annexion par l'Allemagne de l'Alsace et de la Moselle le 24 juin 1940 (qui n'était d'ailleurs pas conforme à l'armistice conclu avec l'Allemagne le 22 juin 1940) [voir 4.10.3. (viii)], le COG daté officiellement du 1er octobre 1943 inclut les trois départements concernés et leur découpage en arrondissements, cantons et communes.




(iii) Le classement alphabétique des fascicules départementaux (lui-même subdivisé en 7 parties [lettres A à C, D à H, I à K, L à M, N à Q, R à S et T à Z]) est précédé (pages 7 et 8) d'un tableau donnant pour chaque département son code ainsi que le nombre des arrondissements, cantons et communes correspondants.


Ainsi, au 1er octobre 1943, le COG compte, pour la métropole, 90 départements, 303 arrondissements, 3 028 cantons et 38 018 communes. [En réalité le compte des arrondissements est faux : à cette date il y en a 301 (voir 7.5.3. A (iii)) ; il en va de même pour les communes, dont le nombre exact au 1er octobre 1943 est de 38 001 (voir 7.4. (ii))].



(iv) On notera que dans cette 1ère édition, comme en 1941, les communes de Paris, Lyon et Marseille ont un traitement particulier. Elles apparaissent chacune deux fois dans le fascicule départemental pertinent, une fois à leur place normale, avec un numéro de commune global (Paris [056], Lyon [123], Marseille [055]), puis à la fin du fascicule avec un découpage infra-communal. Ainsi Paris est découpé en 20 arrondissements communaux, qui sont aussi 20 cantons, numérotés en communes de 101 à 120 (et aussi de 201 à 220 si nécessaire pour le NNI !) ;



Lyon est divisé en 7 arrondissements, numérotés en communes de 381 à 387 (eux-mêmes subdivisés en 12 cantons numérotés de 11 à 22) ;



Marseille est divisée en 12 cantons numérotés en cantons de 13 à 24 et porte aussi un autre numéro de commune (155) !






7.2.2. : Deuxième partie : Algérie et territoires du Sud algérien

Cette partie comprend les diverses catégories de communes de l'Algérie et des territoires du Sud algérien classées dans l'ordre croissant de leurs matricules.

Le code, à 5 chiffres, comprend :

Première composante (2 chiffres) : Département d'Alger 91 ;

Département d'Oran 92 ;

Département de Constantine 93 ;

Territoires du Sud 94.



Deuxième composante (3 chiffres).

Le chiffre des centaines donne le numéro de l'arrondissement ou du territoire ; les deux autres chiffres sont répartis entre les communes des arrondissements de façon qu'ils puissent donner une indication sur la nature des communes :

a - les nombres inférieurs à 10 caractérisent les communes mixtes ;

b - le nombre 10 est réservé au chef-lieu de l'arrondissement ;

c - les nombres allant de 11 à 80 caractérisent les communes de plein exercice ;

d - les nombres de 81 à 89 caractérisent les communes qui ont disparu par répartition de leur territoire entre d'autres communes ;

e - les nombres supérieurs à 90 caractérisent les communes indigènes des territoires du Sud.






7.2.3. : Troisième partie : Code du Maroc

Cette partie comprend les diverses catégories d'unités territoriales du Maroc classées dans l'ordre alphabétique


Le code, à 5 chiffres, comprend :

Première composante : 2 chiffres, donne l'indicatif du MAROC, soit 95.

Deuxième composante : 3 chiffres :

a - le chiffre des centaines indique la région ;

b - le chiffre des dizaines indique le cercle, le territoire et, dans des cas très rares, la circonscription d'affaires indigènes à l'intérieur de la région ;

c - le chiffre des unités indique le bureau du territoire, le poste du contrôle civil, la circonscription du contrôle civil, la municipalité, l'annexe des affaires indigènes, le bureau d'état civil à l'intérieur du cercle ou du territoire.






7.2.4. : Quatrième partie : Code de la Tunisie

Cette partie comprend les diverses catégories d'unités territoriales de la Tunisie classées dans l'ordre alphabétique


Le code, à 5 chiffres, comprend :

Première composante : 2 chiffres, donne l'indicatif de la TUNISIE, soit : 96.

Deuxième composante : 3 chiffres :

a - le chiffre des centaines indique la région ;

b - le chiffre des dizaines indique le contrôle civil dans le cadre de la région ;

c - le chiffre des unités, qui a la signification suivante :

0 : contrôle civil (sans plus de précision) ;

1 : chef-lieu du contrôle civil ;

2 à 9 : Autres localités, municipalité, caidats, kahialiks, postes d'état-civil, postes des affaires indigènes (où sont tenus effectivement des registres d'état civil).






7.2.5. : Cinquième partie : Code des territoires de l'empire français

Cette partie identifie, à l'exception de la métropole et de l'Afrique du Nord, les différentes composantes (colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat) formant "l'Empire français".

Ce code, à 5 chiffres, "est utilisé pour la codification des lieux de naissance dans le numéro d'identification et pour celle des lieux de domicile ou de résidence". Il comprend :

Première composante : 2 chiffres constants pour le territoire de l'Empire : 98.

Deuxième composante : 1 chiffre : catégorie de territoire.

Troisième composante : 2 chiffres.

Ce code est reproduit dans le tableau XXI E.

La deuxième composante du code a un contenu géographique :

2 : Afrique Occidentale Française (A.O.F.) ;

3 : Afrique Equatoriale Française (A.E.F.) ;

4 : Madagascar et dépendances, Côte française des Somalis ;

5 : Indochine, Etablissements Français de l'Inde ;

6 : Colonies de l'Océan Pacifique ;

7 : Colonies de l'Océan Atlantique (Amérique) ;

[ : Etats du Levant (pour mémoire)].



Ainsi apparaissent, dans cette cinquième partie : la Réunion (98-4-05), la Guadeloupe et dépendances (98-7-02), la Martinique (98-7-03), la Guyane française et le territoire de l'Inini (98-7-04).



[La composante 1 : Afrique du Nord, qui apparaissait dans le COG 1941 a disparu puisque les codes du Maroc (95) et de la Tunisie (96) sont maintenant traités comme ceux de l'Algérie (91, 92, 93 et 94)].





7.2.6. : Sixième partie : Code des pays étrangers

Ce code, à 5 chiffres, "est utilisé pour la codification des lieux de naissance dans le numéro d'identification et pour celle des lieux de domicile et de résidence". Il comprend :

Première composante : 2 chiffres constants pour les pays étranger : 99.

Deuxième composante : 1 chiffre : partie du monde.

Troisième composante : 2 chiffres : pays dans la partie du monde.

La deuxième composante est définie comme suit :



1 ou 6 : Europe ;

2 ou 7 : Asie ;

3 ou 8 : Afrique ;

4 ou 9 : Amérique ;

5 ou 0 : Océanie.

En fait seuls sont utilisés dans la version initiale les chiffres 1 à 5.



Ce code est reproduit dans le tableau XXI F.








7.3. : La République française et l'Europe

7.3.1. :La Constitution de 1946

A : L'adoption de la Constitution de 1946



(i) A l'issue de la libération du territoire national, sont organisés simultanément le 21 octobre 1945 :

- l'élection d'une Assemblée nationale ;

- un référendum ;



auxquels peuvent voter tous les français (hommes et femmes) âgés de plus de 21 ans.





(ii) Le référendum porte sur les deux questions suivantes :

1 - Voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit constituante ?

2 - Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-vous que les pouvoirs publics soients (jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle constitution) organisés conformément au projet de loi dont le texte figure au verso de ce bulletin [de vote] ?

96 % des votants votèrent oui à la première question et 65 % des votants votèrent oui à la deuxième question.



L'Assemblée nationale élu le 21 octobre 1945 fut donc constituante, cependant qu'une loi du 2 novembre 1945, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, promulgua le texte approuvé par 65 % du corps électoral (voir le 4.10.3. (xi)).





(iii) Un référendum du 5 mai 1946 repousse (c'est une première dans l'histoire de France) un premier projet de Constitution approuvé le 19 avril par l'Assemblée nationale par 309 voix contre 246. Le résultat du référendum donne 9 454 034 suffrages pour le Oui et 10 584 359 suffrages pour le Non.




(iv) De ce fait, une nouvelle Assemblée constituante est élue le 2 juin 1946 et approuve, après de laborieuses négociations, un nouveau projet de Constitution le 29 septembre 1946 par 440 voix contre 106.





(v) Après qu'une loi du 28 août 1946 ait créé un fichier général des électeurs et électrices dont la gestion est confiée à l'INSEE (voir le 7.3.2. (ix)), un nouveau référendum conduit à l'adoption, le 13 octobre 1946, par une courte majorité (9 263 416 suffrages Oui contre 8 143 891 suffrages Non, pour 26 203 469 électeurs inscrits ; voir les annexes 5 A et 5 B), du deuxième projet de Constitution proposé au corps électoral.





(vi) Cette (pénible) adoption d'une nouvelle Constitution permet, à partir du 13 octobre 1946, de fonder la IVe République, de clore la parenthèse de l'Etat français (née du vote du 10 juillet 1940 qui consacre la disparition de fait de la IIIe République) et du Gouvernement provisoire de la République française, et de régulariser constitutionnellement toute une série de décisions (comme la création des quatres départements d'outre-mer par la loi du 19 mars 1946) prises depuis la Libération.



L'annexe 5 C reproduit un extrait de la promulgation (J.O. du 28 octobre 1946) de la Constitution du 27 octobre 1946 [15].






B : La Constitution de 1946

(i) La Constitution du 27 octobre 1946 comporte un préambule et douze titres divisés en 106 articles. Le préambule (voir l'annexe 5 C), qui comprend dix-huit paragraphes, affirme les principes qui sont à la base de la République française, "indivisible, laïque, démocratique et sociale", et renvoie (sans la reproduire explicitement) à la Déclaration des droits de 1789 (voir le 4.3.1. (i) et l'annexe 6 B)et aux "principes fondamentaux reconnus par les droits de la République".





(ii) Le préambule de la Constitution de la Ve République renvoie d'ailleurs au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (voir 8.5.3. B), qui conserve donc valeur constitutionnelle et auquel le Conseil constitutionnel se réfère encore aujourd'hui (décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000 concernant la loi relative à la réduction négociée du temps de travail).





(iii) Le texte de la Constitution est précédé du titre "Des institutions de la République". Le développement du texte s'ordonne comme suit.



Le titre Ier (articles 1 à 4) est relatif à la souveraineté.



Le titre II (articles 5 à 24) est relatif au Parlement. Celui-ci est composé de deux Chambres : l'Assemblée nationale et le Conseil de la République.



L'Assemblée nationale vote seule la loi et ne peut déléguer ses pouvoirs (il s'agit de faire cesser le régime des décrets-lois de la IIIe République, qui permettait au législateur de déléguer ses pouvoirs au gouvernement).



L'Assemblée est permanente, et possède l'initiative des révisions constitutionnelles. Elle élit le Président du Conseil (des ministres), avec lequel elle partage l'initiative des lois.



Aucun article spécifique n'est consacré au Conseil de la République, "chambre de réflexion", dont les membres (qui reprendront vite le titre de sénateurs) sont élus au suffrage indirect par les représentants des collectivités locales.



Le titre III (article 25) est relatif au Conseil Economique, organe consultatif, qui examine pour avis les projets et propositions de loi que l'Assemblée nationale lui soumet. Il peut aussi être consulté par le Conseil des ministres. Sa seule saisine obligatoire concerne "l'établissement d'un plan économique national ayant pour objet le plein emploi des hommes et l'utilisation rationnelle des ressources matérielles".



Le titre IV (articles 26 à 28) est relatif aux traités diplomatiques, qui ont force de loi lorsqu'ils ont été régulièrement ratifiés et publiés" dans le cas même où ils seraient contraires à des lois françaises".



Le titre V (articles 29 à 44) est relatif au Président de la République. Celui-ci est élu par le Parlement, pour 7 ans, et n'est rééligible qu'une fois. Il nomme les hauts fonctionnaires et préside le Conseil des ministres, ainsi que le Conseil supérieur de Défense nationale et le Conseil supérieur de la magistrature. Il promulgue les lois et désigne le président du Conseil. L'article 44 stipule : "Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République".



Le titre VI (articles 45 à 55) est relatif au Conseil des ministres.



Celui-ci est dirigé par le président du Conseil qui, après sa désignation par le président de la République, doit obtenir l'investiture de l'Assemblée nationale après lui avoir fait connaître la liste de membres de son Cabinet.



Les ministres sont collectivement responsables devant l'Assemblée nationale de la politique générale du Cabinet et individuellement de leurs actes personnels. La "question de confiance" ne peut être posée que par le président du Conseil, après délibération du Conseil des ministres.



Le titre VII (articles 56 à 59) est relatif à la responsabilité pénale des ministres, qui peuvent être mis en accusation par l'Assemblée nationale et renvoyés devant la Haute Cour de Justice.



Le titre VIII (articles 60 à 82) est relatif à l'Union française, et comprend trois sections (I : Principes [articles 60 à 62] ; II : Organisation [articles 63 à 72] ; III : Des départements et territoires d'outre-mer [articles 73 à 82]).



L'article 60 stipule : "L'Union française est formée, d'une part, de la République française qui comprend la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, d'autre part, des territoires et Etats associés".



L'article 61 dit : "La situation des Etats associés dans l'Union française résulte pour chacun d'eux de l'acte qui définit ses rapports avec la France".



La section II décrit les organes centraux de l'Union française qui sont la présidence (exercée par le président de la République française), le Haut Conseil (composé, sous la présidence du président de l'Union, d'une délégation du gouvernement français et de la représentation que chacun des Etats associés a la faculté de désigner auprès du président de l'Union) et de l'Assemblée (dont les membres sont élus par les assemblées territoriales pour les D.O.M. et les T.O.M., et élus pour la France métropolitaine pour les deux tiers d'entre eux par l'Assemblée nationale et pour un tiers par la Sénat ; une loi et un acte intérieur de chaque Etat fixent les conditions dans lesquelles chaque Etat associé délègue des membres le représentant à l'Assemblée de l'Union française).



Au sein de la section III les articles 73 et 74 définissent le statut des D.O.M. et des T.O.M.



article 73 : "Le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf exceptions déterminées par la loi".



Article 74 : "Les territoires d'outre-mer sont dotés d'un statut particulier tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.



Ce statut et l'organisation intérieure de chaque territoire d'outre-mer ou groupe de territoires sont fixés par la loi, après avis de l'Assemblée de l'Union française et consultation des assemblées territoriales".



Le titre IX (articles 83 et 84) est relatif au Conseil supérieur de la magistrature, qui assure la discipline des magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaire.



Le titre X (articles 85 à 89) est relatif aux collectivités territoriales et stipule :



Article 85 : "La République française, une et indivisible, reconnaît l'existence de collectivités territoriales.



Les collectivités sont les communes et départements, les territoires d'outre-mer".



Article 86 : "Le cadre, l'étendue, le regroupement éventuel et l'organisation des communes et départements, territoires d'outre-mer sont fixés par la loi".



Article 87 : "Les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.



L'exécution des décisions de ces conseils est assurée par leur maire ou leur président".



Le titre XI (articles 90 à 95) est relatif à la révision de la Constitution.



Le titre XII (articles 96 à 106) est relatif aux dispositions transitoires nécessaires à la mise en place des organes constitutionnels.





C : Les effets de la Constitution de la IVe République sur le COG

Le seul effet sur le COG de l'entrée en vigueur de la Constitution de la IVe République est la séparation, au sein de la cinquième partie (98) du COG, entre les 4 D.O.M. d'une part et les T.O.M. d'autre part, qui est prise en compte dès le rectification n° 4 (20 février 1948) du COG 1943 (voir le 7.5.4. (iii)).






7.3.2. : L'INSEE et la statistique publique française de 1946 à 1953

A : L'INSEE


(i) Francis-Louis Closon, antérieurement commissaire régional de la République à Lille est nommé directeur général du service national des statistiques par un décret du 6 avril 1946 (voir 4.10.4. (xxi)).





(ii) Le décret n° 46-721 du 15 avril 1946 règle l'organisation et le fonctionnement du service colonial des statistiques.





(iii) Les articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 créent, au sein du ministère de l'économie nationale, un "institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer (INSEE)". Celui-ci, dirigé par un directeur assisté de trois chefs de service, regroupe les services des statistiques, d'études économiques et de documentation du ministère de l'économie nationale (voir 4.10.4 (xxii)).





(iv) La loi n° 46-827 du 28 avril 1946 portant dissolution d'organismes professionnels et organisation, pour la période transitoire, de la répartition des produits industriels prévoit, dans son article 12, que le recensement des entreprises et la statistique industrielle et commerciale sont assurés par le service national des statistiques, en liaison avec les chambres de commerce et les chambres de métiers. Il est précisé que la gestion des services de statistiques des organismes dissous pourra provisoirement être confiée par les ministres intéressés aux organisations syndicales patronales.





(v) Le décret n° 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer fixe les attributions et l'organisation de l'institut. Il précise que l'INSEE regroupe le SNS, l'institut de conjoncture (qui avait été crée par un décret du 10 novembre 1938), les service de la direction du plan et de la documentation du ministère de l'économie nationale (ainsi que les organismes rattachés autres que ceux concernant le plan) et le service des économies étrangères. Il indique que l'institut comprend des services centraux, des directions régionales, des organes annexes dans les différents départements ministériels et une école d'application.





(vi) Le décret n° 47-834 du 13 mai 1947 fixe l'organisation interne de la direction générale de l'INSEE et charge les directions régionales d'exécuter, sur le plan local, les travaux prescrits par la direction générale. Au sein de la direction générale, le service de la statistique générale, organe d'étude et de recherche scientifique, est notamment chargé de centraliser et de coordonner les statistiques établies par toutes les administrations et services publics français, et de publier les résultats essentiels de ces travaux. Le service de la conjoncture et des études économiques est chargé d'observer les situations économiques françaises et étrangères et de préparer les publications relatives à l'évolution de la situation économique française. Le service des inventaires est chargé de dresser et de tenir à jour les inventaires des unités statistiques économiques et démographiques, de constituer et tenir à jour les répertoires d'identification, de préparer et d'exécuter l'exploitation des recensements et enquêtes économiques et démographiques.





(vii) Le décret n° 47-963 du 29 mai 1947 fixe les modalités de la coordination de la statistique et des études économiques pour la métropole et France d'outre-mer, précise les modalités de constitution au sein de chaque département ministériel d'un service central de statistique, et crée les notions de programme annuel et de visa ministériel. En application de ce décret, le service d'études et de documentation du ministère de l'agriculture est créé par un arrêté du 7 novembre 1947 ; de même un arrêté du 15 novembre 1947 crée, au sein de la direction de la coordination industrielle du ministère de l'industrie et du commerce, un service central de statistique industrielle.





(viii) Dès sa création, l'INSEE reprend le dépouillement du recensement général de la population de 1946 (voir 4.10.4 (xix)), dont le décret d'authentification des résultats est daté du 30 décembre 1946 (voir 7.4).





(ix) L'article 1er de la loi n°46-1889 du 28 août 1946 confie à l'INSEE la gestion du "fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales".





(x) Le décret n° 47-188 du 10 janvier 1947 porte création d'un conseil supérieur de la comptabilité, chargé notamment "de proposer au Gouvernement un système de centralisation de tous les renseignements qui peuvent être extraits des comptabilités ou fournis par les enquêtes statistiques en vue d'établir une comptabilité nationale".



(xi) Le décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 rend obligatoire, pour toutes les classifications et toutes les statistiques officielles, la nomenclature unifiée des entreprises et des établissements.



(xii) Un arrêté du 28 novembre 1947 institue un répertoire artisanal tenu par les chambres des métiers.



(xiii) Le décret n° 48-179 du 13 janvier 1948 rend obligatoire, pour toutes les classifications et toutes les statistiques officielles la nomenclature unifiée des produits.



(xiv) Le décret n° 48-1129 du 15 juillet 1948 (légèrement modifié par le décret n° 49-360 du 17 mars 1949) porte création d'une commission nationale d'identification des entreprises industrielles, artisanales et commerciales. Il charge l'INSEE de gérer un fichier des établissements [60]. Chaque établissement est identifié par un numéro d'identification significatif ; cet identifiant est également utilisé par le répertoire artisanal créé en octobre 1947.



(xv) Le décret n° 48-1634 du 18 octobre 1948 fixe les conditions du remboursement par la caisse nationale de sécurité sociale des frais exposés par l'INSEE pour les opérations d'immatriculation des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale. En effet, dès sa création (par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945) la sécurité sociale a adopté l'identifiant créé par l'INSEE pour gérer les dossiers de ses assujettis (voir 5.4).



(xvi) Un arrêté du 11 février 1949 crée une Commission pour l'étude des problèmes statistiques intéressant la santé publique. Le comité comprend 14 membres, dont 3 de l'INSEE et 1 de l'INED (Institut National d'Etudes Démographiques, créé par l'ordonnance n° 45-2499 du 24 octobre 1945 pour succèder à la "Fondation française pour l'étude des problèmes humains" d'Alexis Carrel, établissement public créé par une loi du 17 novembre 1941 et qui sentait le soufre. Un arrêté du 3 novembre 1945 nomme Alfred Sauvy directeur de l'INED).





(xvii) Le décret n° 49-1134 du 2 août 1949 approuve les modifications de la nomenclature des entreprises, établissements et toutes activités collectives proposées par la commission centrale d'identification.



Les modifications apportées en 1949 par la commission à la nomenclature de janvier 1947 sont mineures.





(xviii) Le décret n° 50-409 du 31 mars 1950 modifie le décret n° 47-188 du 16 janvier 1947 portant création du conseil supérieur de la comptabilité en élargissant sa composition, dont le directeur général de l'INSEE fait désormais explicitement partie.



Le décret n° 50-410 du 31 mars constitue un comité d'experts de la comptabilité nationale, dont les membres (J. Dumontier, C. Gruson, A. Piatier et P. Uri) sont nommés par un arrêté du 5 avril 1950, ainsi qu'une commission de la comptabilité nationale. En même temps est créé le service des études économiques et financières (SEEF), rattaché à la direction du Trésor et chargé de dresser les comptes nationaux, qui est confié à C. Gruson.





B : La loi du 7 juin 1951

(i) L'adoption par le Parlement de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques vient couronner les efforts de F.L. Closon pour doter la statistique publique française d'un texte fondateur de niveau législatif, rassemblant les principales dispositions élaborées depuis 1946.



La loi crée le comité de coordination des enquêtes statistiques (COCOES) et pose le principe de l'obligation de réponse, qui figurait déjà dans le décret du 12 novembre 1938, mais n'était jamais entré en vigueur.



(ii) Le décret d'application n° 52-1059 du 15 septembre 1952 fixe la composition du COCOES, ainsi que celle du comité du contentieux chargé de donner son avis sur les infractions à l'obligation de répondre aux enquêtes de la statistique publique.



(iii) Le décret n° 54-204 du 20 février 1954 modifie légèrement la composition du COCOES, en y adjoignant une personnalité représentant les consommateurs.



(iv) Le décret n° 52-146 du 18 février 1952 porte création d'une commission des comptes et des budgets économiques de la nation et réorganise la comptabilité nationale en abrogeant le décret n° 50-410 du 31 mars 1950. Un arrêté du 18 février 1952 nomme P. Mendès-France président de la commission des comptes et des budgets économiques de la Nation.






7.3.3. : Le COG et l'immatriculation des véhicules automobiles

Un arrêté du 1er mars 1951, applicable aux véhicules déclarés après le 1er août 1951, indique (article 2) que pour les véhicules de la série normale le numéro d'immatriculation est composé :

- d'un groupe de quatre chiffres au plus ;

- d'une lettre ou d'un groupe de deux lettres ;

- d'un chiffre ou d'un groupe de deux chiffres caractérisant le département où le véhicule est immatriculé.



Ainsi abrogeant le système antérieur défini en 1901 puis en 1928 et basé sur des lettres, le COG sert à coder le département d'immatriculation des automobiles





7.3.3. : La C.E.C.A.

Un traité instituant [pour 50 ans] une Communauté européenne du charbon et de l'acier (C.E.C.A.) est signé à Paris par 6 Etats (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas) le 18 avril 1951 et entre en vigueur le 23 juillet 1952.





7.4. : Le recensement de 1946

(i) Le décret n° 45-2155 du 22 septembre 1945 déclare la nécessité d'un nouveau dénombrement général de la population, par les soins des maires, le 10 du mois de mars 1946. Pour la première fois depuis 1846 (voir 4.7.1. (viii) et 6.3) l'acte prescrivant un recensement ne fait pas mention en visa des articles 1 et 2 de la loi du 22 juillet 1791 ; par contre un visa renvoie à l'article 7 de la loi du 13 novembre 1936 relatif aux première mesures de réforme des finances départementales et communales. C'est l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), créé par les articles 31 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 pour succéder au SNS et à la Statistique Générale de la France et organisé par le décret d'application n° 46-1438 du 14 juin 1946, qui est chargé du dépouillement du recensement (voir 4.10.4. (xix) et (xxii)).



(ii) Les résultats du recensement du 10 mars 1946 sont authentifiés, à partir du 1er janvier 1947, par un décret du 30 décembre 1946. La population de la métropole est fixée à 40 502 513 habitants, contre 41 907 056 en 1936, répartis entre 90 départements, 311 arrondissements (+30), 3 028 cantons (0) et 37 983 communes (-31), dans la structure en vigueur au 1er janvier 1947.

Le rapport annexé au décret donne la liste des modifications relatives aux arrondissements (voir 7.5.3.A (iii)) et aux communes intervenues entre le recensement de 1936 et le 31 décembre 1946 [voir 31.20], le découpage des cantons étant invariable. En tout 15 communes ont été créées (dont 8 avant octobre 1943 et 6 après mars 1946) et 46 supprimées (dont 21 avant octobre 1943 et 12 après mars 1946).



(iii) Un décret du 13 mai 1948 (J.O. du 14 mai 1948) porte modification du décret n° 46-2948 du 30 décembre 1946 déclarant authentiques les tableaux de la population de la France.

(iv) Un volume ultérieur [34.1] rédigé par l'INSEE et imprimé par l'Imprimerie Nationale sera édité aux Presses Universitaires de France en 1948. On y trouve notamment un historique de la population de la France depuis 1801 et un appendice sur les superficies et populations de l'Union française et de ses principales composantes, ainsi que des "contrées de la terre", en 1946, qui sont tous les deux fort intéressants



(v) Ainsi la quasi-totalité des territoires de l'Union française (notamment les 4 D.O.M.) a fait l'objet d'un recensement en 1945 ou 1946. Le tableau figurant dans l'appendice de [34.1] est reproduit dans le tableau XVII F.



Pour les détails sur ce recensement dans l'Union française, on se reportera au bulletin mensuel de statistique d'outre-mer [34.2 à 34.11], coproduit par l'INSEE et le service colonial des statistiques.



En outre un "recensement de la population non originaire des territoires d'outre-mer" sera organisé en 1951 (et 1952 pour le Togo). Le résultat de ce recensement complémentaire est publié dans le supplément n° 33 (novembre 1956) du Bulletin Mensuel de Statistique d'Outre-mer [34.12].



(vi) Pour l'Algérie, les résultats du dénombrement, qui a été repoussé au 31 octobre 1948, sont authentifiés par un arrêté gubernatorial du 8 juillet 1949 (rectifié le 10 janvier 1950) qui fixe la population totale à 8 681 785 personnes, dont 973 729 non musulmans.




7.5. : Mises à jour de la première édition

Seules les principales modifications sont commentées


7.5.1. : Rectificatif n° 1 (13 avril 1944)

La deuxième composante des pays étrangers est modifiée comme suit :

Europe 1 ou 6 ou 0 au lieu de 1 ou 6 ;

Océanie 5 au lieu de 5 ou 0.




7.5.2. : Rectificatif n° 2 (15 janvier 1946)

(i) Corse : création d'un cinquième arrondissement à Calvi ;

Loire-inférieure : création d'un quatrième arrondissement à Ancenis ;

Lot-et-Garonne : création d'un quatrième arrondissement à Nérac ;

En réalité ces trois arrondissements ont été créés respectivement le 6 décembre 1943, le 26 novembre 1943 et le 1er juin 1942 (voir 7.5.3. A (iii)).


En Alsace, plusieurs noms de communes sont francisés.





(ii) La deuxième composante des pays étrangers est modifiée (et régularisée) :

Europe : 1 ou 6 au lieu de 1 ou 6 ou 0 ;

Océanie : 5 ou 0 au lieu de 5.





7.5.3. : Rectificatif n° 3 (24 février 1947)

A : Métropole

(i) Ce rectificatif ne concerne que la première partie du code et ne prend donc pas en compte la modification constitutionnelle et les lois réorganisant les territoires de l'Union française, qui refondent les institutions de chacun des territoires de l'Union et détachent de Madagascar le territoire des Comores.

Il mentionne la création :

- de deux arrondissements en Moselle, par division de celui de Thionville en Thionville-Est et Thionville-Ouest et de celui de Metz en Metz-Ville et Metz-Campagne ;

- d'un arrondissement dans le Bas-Rhin, par division de celui de Strasbourg en Strasbourg-Ville et Strasbourg-Campagne.

En réalité ces arrondissements n'ont jamais cessé d'exister (en droit français) depuis le retour à la France de l'Alsace et de la Moselle [voir 4.9.4. (v) C et D].



(ii) En outre, il met à jour les compteurs au 1er janvier 1946. A cette date la métropole compte 90 départements, 311 arrondissements, 3 028 cantons et 37 984 communes [voir 7.2.1. (iii)].



(iii) Il s'agit en fait d'une régularisation du compte des arrondissements, celui de l'édition originale d'octobre 1943 étant faux, et les rectificatifs n° 2 et 3 ne sont que des régularisations partielles et chronologiquement inexactes, tandis que le chiffre de deux arrondissements donné en 1943 pour la Haute-Marne n'est pas conforme au contenu du fascicule départemental correspondant.

La situation réelle est donnée par le rapport annexé aux résultats du recensement de 1946 [voir 7.4. (ii)] et s'établit comme suit :

- à la date du recensement de 1936, la France métropolitaine compte 281 arrondissements,

- le régime de Vichy rétablit parmi les arrondissements supprimés en 1926 :

* d'une part Sainte-Menehould (loi du 13 septembre 1940) et Wassy (loi du 14 novembre 1940) [un décret du 22 janvier 1943 substitue Saint-Dizier à Wassy] ;

* d'autre part, par une loi du 1er juin 1942, les 18 arrondissements suivants : Château-Thierry, Castellane, Sedan, Pamiers, Muret, Lesparre-Médoc, Lodève, Issoudun, Yssingeaux, Pithiviers, Nérac, Château-Gontier, Clermont, Mortagne-au-Perche, Ambert, Argeles-Gazost, Louhans et Bressuire.



Ainsi, à la date du 1er octobre 1943, la France métropolitaine compte 301 arrondissements.





(iv) Entre octobre 1943 et mars 1946 :

- une loi de Vichy, datée du 26 novembre 1943 et publiée au Journal officiel de l'Etat français du 31 décembre 1943, rétablit les neuf arrondissements suivants : Ancenis, Cosne, Ussel, Toul, Nogent-le-Rotrou, Loches, Romorantin, Saint-Jean d'Angely, Mantes.



- une ordonnance du comité français de libération nationale datée du 6 décembre 1943 et publiée au Journal officiel de la République Française rétablit un cinquième arrondissement (Calvi) en Corse.



Ainsi la métropole compte 311 arrondissements à compter du 6 décembre 1943. Ce nombre d'arrondissements ne sera modifié qu'en 1962, par la création de deux arrondissements dans le Pas-de-Calais [voir 9.7.1.].



B : Concessions et territoires en Chine

Il n'est pas fait mention du retour à la Chine, ratifié par le traité franco-chinois de renonciation à l'exterritorialité et aux droits y relatifs conclu à Tchongking, le 28 février 1946 :

- du territoire à bail du Kouang-Tchéou-Wan [98-507], par une convention du 18 août 1945 abrogeant la convention du 16 novembre 1899 qui donnait à la France un bail de 99 ans ;

- de la concession française de Shangaï [98-508], résultant initialement d'un traité de 1845, étendue territorialement d'abord en 1899 puis en 1914 ;

- ainsi que des concessions françaises dans les villes de Canton (1858-1943), Nankin (1861-1943), T'ien-Tsin (1858-1943) et Hankéou (1862-1943), et des participations de la France aux concessions internationales d'Amoy (1842-1943) et de Shangaï (1845-1946).





7.5.4. : Rectificatif n° 4 (20 février 1948)

(i) Crée, dans le département des Alpes-Maritimes (en application de la loi n° 47-1814 du 15 septembre 1947, et à la suite de l'accroissement du territoire français résultant du traité de paix du 10 février 1947 avec l'Italie), les communes de :



La Brigue 06-2-04-162 ;

Tende 06-2-04-163 ;



(ii) Prend en compte diverses créations de communes en Algérie.



(iii) Modifie la cinquième partie, dont le titre devient : "Code des Territoires français d'outre-mer (autres que ceux d'Afrique du Nord)".



Cette cinquième partie du code est désormais divisée en deux, par séparation des quatre départements d'outre-mer créés en 1946 par rapport aux autres territoires français d'outre-mer (hors Afrique du Nord).




A - Départements français d'outre-mer

En effet, la loi du 19 mars 1946 a transformé les 4 vieilles colonies de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion en départements. Puis le décret n° 47-1019 du 7 juin 1947 a fixé le chef-lieu de chacun de ces quatre départements et divisé la Guadeloupe en deux arrondissements.



Il est probable que des arrêtés préfectoraux locaux ont également créé en 1947 deux arrondissements à la Martinique et à la Réunion, organisé la Guyane en deux territoires et créé des cantons à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, car le rectificatif daté du 20 février 1948 prend en compte ces découpages et se présente dans la structure suivante :



Guadeloupe 971 (2 arrondissements, 11 cantons, 34 communes) ;

Martinique 972 (2 arrondissements, 8 cantons, 32 communes) ;

Guyane française 973 (2 territoires, 13 communes et 6 circonscriptions) ;

Réunion 974 (2 arrondissements, 9 cantons, 23 communes).



Ainsi à l'intérieur de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont créés, comme en métropole, des codes pour les arrondissements, les cantons et les communes (pour lesquelles, vu leur petit nombre, un code à deux chiffres est suffisant).



Le département de la Guyane française comprend deux territoires (traités comme des arrondissements) :

1 - La Guyane [la région côtière], divisée en 13 communes, mais sans découpage cantonal ;

2 - L'Inini [la région intérieure, érigée en territoire par un décret du 6 juin 1930, voir 4.9.4 (xv)], divisé en six circonscriptions.


Le code 97 correspondant est reproduit dans le tableau XXII D.




B - Autres territoires français d'outre-mer

Le code 98, mis à jour, est également reproduit dans le tableau XXII D.



Il n'est pas fait mention de quatre décrets du 17 novembre 1947 qui créent les villes libres de Karikal, Mahé, Pondichéry et Yanaon, après qu'un décret du 25 octobre 1946 eut créé une assemblée représentative dans les établissements français de l'Inde, siègeant à Pondichéry





7.5.5. : Rectificatif n° 5 (19 février 1949)

(i) Ce rectificatif introduit une page 6 bis (voir au tableau XXII A) relative à l'utilisation du COG pour l'identification des établissements industriels et commerciaux.



(ii) Un code (pseudo-métropolitain) 90bis est créé pour la Sarre, (en raison du fait que le 90 : Territoire de Belfort est sous-utilisé !) par apparition des pages 632-1 à 632-8 (voir tableau XX A).



Le code comprend 8 chiffres comme suit :



Première composante (2 chiffres) : Sarre 90bis

Deuxième composante (1 chiffre) : 8 arrondissements (Kreise) : 2 à 9

Troisième composante (2 chiffres) : 49 cantons (Verwaltungsbezirke) : 10 à 59

et cas des (34) communes non affectées à un canton : 00

Quatrième composante (3 chiffres) : 340 communes.



(iii) Plusieurs modifications affectent les codes de l'Algérie et de la Tunisie.





7.5.6. : Rectificatif n° 6 (17 janvier 1950)

(i) Création du canton de Sousceyrac, dans le Lot (décret du 5 septembre 1949) ;



(ii) Modifications du code de l'Algérie ;



(iii) Création, à la Martinique, de la commune de Morne-Vert : 97[2]-02-233 (arrêté du 10 février 1949) et rectification, à la Guadeloupe, d'une mauvaise affectation de la commune de Sainte-Anne entre les deux arrondissements créés en juin 1947.



La transformation, en Guyane française, de la commune de Saint-Laurent-du Maroni, antérieurement commune pénitentiaire, en commune de plein droit (par décret du 9 novembre 1949) n'est pas mentionnée.



Mais surtout, ce rectificatif ne prend pas en compte la loi n° 49-1102 du 2 août 1949 qui a créé 36 cantons pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ainsi que 15 cantons qui découpent la partie "communalisée" de la Guyane française (et ne portent donc pas sur l'Inini).



Le tableau annexé à la loi (Journal officiel du 7 août 1949) fait apparaître l'organisation territoriale en vigueur dans chacun des quatre D.O.M. qui est la suivante :



Guadeloupe : 2 arrondissements (Basse-Terre [16 cantons et 20 communes], Pointe-à-Pitre [20 cantons et 14 communes]), soit au total 36 cantons et 34 communes ;

Martinique : 36 cantons et 33 communes ;

La Réunion : 36 cantons et 23 communes ;

Guyane française : le tableau donne 15 cantons ;

(hors Inini) la commune de Cayenne est divisée en 4 cantons,

et le reste du territoire forme 11 cantons.



[Ce tableau mentionne 19 "communes" (dont, par exemple Guizambourg) pour expliquer la formation de ces 11 cantons ; mais en réalité la Guyane ne comporte, à cette date, que 12 communes (hors Cayenne) et les noms cités correspondent à des fractions communales.]



(iv) Il n'est pas fait mention de la dissolution de l'Indochine française, et de la création (en application de la Constitution de 1946) des Etats associés du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam.




7.5.7. : Rectificatif n° 7 (26 janvier 1951)

(i) Le tableau des pages 7 et 8 est mis à jour. Au 1er janvier 1951, la métropole compte 90 départements, 311 arrondissements, 3029 cantons et 38 005 communes.



(ii) Création du canton de Tende, regroupant les communes de La Brigue et Tende, dans les Alpes-Maritimes, par décret du 10 septembre 1950.



(iii) Modifications du code de la Sarre (90 bis) :

- 48 cantons au lieu de 49 ;

- 43 communes indépendantes au lieu de 34 ;

- 343 communes au total, au lieu de 340.



(iv) - Modification du code de l'Algérie



En raison de la prise en compte de la création de nouveaux arrondissements (Aumale et Blida, dans le département d'Alger), la structure de la deuxième partie du code est alignée sur celle de la métropole (sauf qu'il n'y a pas de cantons) comme suit (voir tableau XX B) :



Première composante (2 chiffres) : Département 91, 92, 93 ou 94 ;

Deuxième composante (1 chiffre) : Arrondissement ou Territoire ;

Troisième composante (2 chiffres) : Sans objet, provisoirement ;

Quatrième composante (3 chiffres) : Commune.



L'indicatif 94 est celui des territoires du Sud de l'Algérie, identifiés comme suit :



1 Aïn-Sefra

2 Ghardaïa

3 Touggourt

4 Oasis sahariennes



(v) Le code de la Tunisie est également modifié pour tenir compte de la suppression des cinq régions, à compter du 6 mai 1947 (voir tableau XXII C).



(vi) A la Martinique, création de la commune de Bellefontaine : 97[2]-02-234 (arrêté du 17 mai 1950).



En Guyane française, création de la commune de Ouanary (détachée de celle de l'Oyapoc[k]) : 97[3]-314, par arrêté du 24 décembre 1949.






7.5.8. : Rectificatifs pour les années 1951, 1952 et 1953

(i) Un décret du 13 septembre 1951 divise en deux cantons (Nord et Sud) le canton de Brive-la-Gaillarde, dans la Corrèze.



(ii) La loi n° 51-1098 du 14 septembre 1951 porte organisation du département de la Guyane française, dans lequel sont officiellement créés les deux arrondissements de Cayenne et de l'Inini.

L'arrondissement de Cayenne, dont l'organisation n'est pas modifiée, comprend les 15 cantons et les 14 communes existant antérieurement en Guyane française.

L'arrondissement de l'Inini est doté de la personnalité morale et d'un statut particulier (provisoirement, pour dix ans). Il est muni d'un statut municipal spécifique, qui comprend des communes, des centres municipaux et des cercles municipaux. Seuls 9 cercles municipaux seront créés par un arrêté préfectoral du 24 décembre 1952.
















le code officiel géographique : sommaire

dossier réalisé par Gérard Lang