le Code Officiel Géographique






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F : Les frontières de la France






20 : Les frontières terrestres et maritimes de la France



Il est impossible de clore cette note sans aborder la question des frontières actuelles de la France et de leur délimitation. En réalité cette question se subdivise en deux parties, l'une plus anciennement posée, celle des frontières terrestres, l'autre plus récente et en voie de règlement, celle des frontières maritimes.





20.1. : Les frontières terrestres



(i) La République française possède des frontières terrestres en métropole, en Guyane et sur l'île de Saint-Martin [ainsi qu’en Antarctique]. L'annexe 7 donne les références des principaux actes juridiques pertinents en ce qui concerne la métropole. La liste présentée n'a pas vocation à l'exhaustivité, de nombreuses modifications de détail n'étant pas reprises. Les actes concernant la Guyane et l'île de Saint-Martin (ainsi que l’Antarctique et le tunnel sous la Manche) figurent dans l'annexe 8.



(ii) La frontière des Pyrénées entre la France et l'Espagne est l'une des plus anciennes frontières tracées, et sans doute l'une des plus compliquées car elle contient de nombreuses bizarreries [92]. La frontière est toutefois entièrement déterminée entre la France et l'Espagne (y compris dans les tunnels sous les Pyrénées). Par contre depuis l'accession, en 1993, d'Andorre au statut d'Etat souverain, la question de la détermination de la frontière franco-andorrane est posée et soulève quelques frictions. Un traité franco-andorran signé à Andorre le 12 septembre 2000 prévoit, d'une part, un échange de territoire portant sur des terrains inhabités, d'une superficie de 15 595 m2 chacun, qui sont propriété de la commune de Porta en France et de la paroisse d'Encamp en Andorre, pour permettre à la Principauté de réaliser des aménagements routiers et, d'autre part, l'engagement des deux parties à entamer dans les meilleurs délais des négociations en vue de conclure un accord portant délimitation de leur frontière.



Parmi les curiosités, il faut citer :

- le statut d'indivision de l'Ile des Faisans (ou de la Conférence) entre la France et l'Espagne ;

- l'enclave espagnole de Llivia en territoire français ;

- les spécificités du Pays Quint et de la vallée des Aldudes.




(iii) La frontière entre la France et Monaco résulte du traité portant cession à la France de Menton et Roquebrune, signé à Paris le 2 février 1861. Les rapports entre la France et Monaco sont régis par le traité du 17 juillet 1918, complété notamment par une série de conventions, dont une convention de voisinage, du 18 mai 1963 [93].




(iv) La frontière entre la France et l'Italie résulte de plusieurs traités antérieurs à 1900 relatifs à la Corse, au Comtat-Venaissin, à la Savoie et à l'arrondissement de Nice et, plus récemment, du traité de paix du 10 février 1947. Celui-ci, à la suite de la fin de la guerre 1939-1945, permet à la France, d'une part, de récupérer des territoires ayant appartenu, avant 1861, à plusieurs communes de Savoie (mais qui avaient été laissés à la Sardaigne lorsque celle-ci avait cédé Nice et la Savoie à la France, en remerciement de sa contribution à l'unité italienne) et, d'autre part, d'accroître son territoire, notamment des communes de Tende et la Brigue.



Les textes en vigueur fixent également la frontière dans le tunnel (ferroviaire) des Alpes et dans les tunnels routiers du Mont-Blanc et du Fréjus (ainsi que dans le tunnel routier reliant la nationale 7 à Monaco).




(v) La frontière avec la Suisse est également assez compliquée (comme l'est l'histoire de la [formation de la] Suisse, elle-même).



Les traités en vigueur fixent complètement la frontière, notamment le long du Doubs et dans le lac Léman, ainsi que les statuts des aéroports de Bâle-Mulhouse et de Genève-Cointrin, et celui des installations du C.E.R.N. (Centre Européen de Recherche Nucléaire) dont les équipements scientifiques [LEP et LHC] passent sous les territoires des deux Etats. Les franchises douanières à l'entrée en Suisse de produits du Pays de Gex et de la Savoie sont une autre particularité de cette frontière.




(vi) La frontière avec l'Allemagne est celle qui résulte du Traité de Versailles du 28 juin 1919, mettant fin à la première guerre mondiale, qui réintègre l'Alsace et la Moselle sous la souveraineté française et rétablit la frontière à ses limites au 18 juillet 1870. Ces limites ont été fixées par plusieurs actes ultérieurs.


La "question sarroise" a été réglée par un traité signé à Luxembourg le 27 octobre 1956 par lequel "la France accepte l'extension à la Sarre du champ d'application de la loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne à compter du 1er janvier 1957".


Une loi du 2 janvier 2003 ratifie le traité portant délimitation de la frontière dans les zones aménagées du Rhin signé à Paris le 13 avril 2000.




(vii) La frontière avec le Luxembourg (qui a été détaché des Pays-Bas en 1890) a été fixée par le traité des limites, conclu à Courtrai le 28 mars 1820, qui a subi plusieurs modifications.




(viii) La frontière avec la Belgique (qui a succédé aux Pays-Bas en droit à partir du traité de Londres du 19 avril 1839, mais avait fait sécession dès le 4 octobre 1830) a été également fixée par le traité des limites de Courtrai du 28 mars 1820, plusieurs fois modifié.




(ix) La frontière terrestre de la Guyane française avec le Suriname, qui résulte principalement d'un arbitrage russe de 1891 défavorable à la France contre la Hollande, portant sur la détermination du cours principal du fleuve Maroni.




(x) La frontière terrestre de la Guyane française avec le Brésil (y compris concernant le point routier sur l'Oyapock), qui résulte principalement d'un arbitrage suisse de 1900 défavorable à la France, portant sur l'interprétation de l'article 8 du traité d'Utrecht de 1713.




(xi) La frontière terrestre avec les Pays-Bas sur l'île de Saint-Martin résulte, de façon incertaine, d'un traité du 23 mars 1648 entre la France (au nord) et la Hollande (au sud). La coutume rapporte que c'est la course autour de l'île de deux coureurs, l'un français et l'autre hollandais, partis dans des sens opposés qui a déterminé les deux extrémités de la frontière.









20.2. : Les frontières maritimes



(i) La question de l'établissement des frontières maritimes de la France est à la fois plus récente et plus compliquée que celle des frontières terrestres. Elle est d'autant plus intéressante que le domaine maritime de la France est l'un de plus vastes (environ 10 millions de km2 de superficie, dont 4,8 millions de km2 pour la Polynésie française et environ 18 450 kms de longueur de trait de côte, dont 5 853 pour la métropole d'après le site internet du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine [SHOM]) et sans doute le plus varié du Monde. En effet, la souveraineté ou la juridiction de la République française s'exerce sur des espaces maritimes répartis dans la mer Méditerranée, la Manche, la mer du Nord, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien et l'Océan Austral [101 et 102].




(ii) Ce dernier océan a été "re-créé" en 2001 par l'Organisation Hydrographique Internationale (OHI) de Monaco et "défini" comme formé par les eaux maritimes situées au Sud du 65e parallèle Sud (c'est-à-dire situées dans la zone ou s'exercent les dispositions du "traité de l'Antarctique"). Signalons à ce sujet que les éditions de 1941 et 1943 du COG (voir les tableaux XX C et XXI E du volume 2, version 2) comprenaient déjà un poste 98404 "Îles de l'Océan Austral (Îles Marion, Crozet, Archipel Kerguelen, ….)". Mais les îles citées alors dans ce poste (dont Marion qui a été attribuée ensuite au Royaume-Uni, puis appartient aujourd'hui à l'Afrique du Sud) sont situées au Nord du 65e parallèle Sud, et ne sont donc plus dans l'Océan Austral !




(iii) Le droit applicable, qui s'est formé progressivement, est désormais codifié dans la Convention internationale du droit de la mer du 10 décembre 1982 (voir [11]), amendée par le protocole du 28 juillet 1994, dont les dispositions sont assez complexes (voir [13]).

La souveraineté de l'Etat côtier est entière sur sa mer territoriale, zone maritime d'une largeur de 12 milles marins à partir des lignes de base ; elle devient relative sur la zone contiguë, située au-delà de la mer territoriale et jusqu'à 24 milles marins. Au-delà de la zone contiguë, et jusqu'à 200 milles marins à partir des lignes de bases, s'étend la zone économique exclusive (ou la zone de protection écologique) de l'Etat côtier. Tout cela, bien entendu, sous réserve des droits des autres Etats côtiers.


L'annexe 8 donne les références des principaux actes juridiques pertinents sur cette question. Cette liste comprend également les actes relatifs aux droits de pêche dans les zones frontières et, en dehors de la France continentale, les actes dont découle la souveraineté de la France sur ces territoires (ainsi que, pour la Guyane et l'île de Saint-Martin [et également en ce qui concerne Terre-Adélie], les actes fixant les limites terrestres).




(iv) La République française a ainsi créé en 1977 et en 1978 (pour l'outre mer) une zone économique au large de toutes ses côtes maritimes, sauf en Méditerranée. Le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 a ensuite créé une zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée.




(v) En ce qui concerne les côtes de France métropolitaine bordant la Manche et la mer du Nord, les accords avec la Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord résolvent complètement la question de la délimitation maritime (y compris pour le tunnel sous la Manche, qui est inséré dans le plateau continental de la France et de l'Angleterre).


En particulier la loi n° 2003-231 du 17 mars 2003 relative à l'établissement d'une ligne de délimitation maritime entre la France et Jersey marque l'achèvement de la délimitation maritime entre la France et les îles anglo-normandes (partiellement fixée par arbitrage), cependant que la loi n° 2003-232 du 17 mars 2003 relative à la pêche dans la baie de Granville marque l'aboutissement des négociations sur cette question.




(vi) En ce qui concerne les côtes bordant l'Est-Atlantique, les accords avec l'Espagne et le Royaume-Uni résolvent la question de la délimitation maritime, à l'exception :



- d'un éventuel point triple entre la France, l'Irlande et le Royaume-Uni dans l'Atlantique.




(vii) Pour les côtes de la France continentale et de la Corse bordant la mer Méditerranée, il n’y a pas de délimitation maritime avec l’Espagne et l’Italie continentale. Seuls existent :



- un accord délimitant les eaux de la principauté de Monaco, s’étendant jusqu’à mi-chemin de la Corse et enclavées dans les eaux françaises ;



- un accord relatif à la délimitation maritime entre la Corse et la Sardaigne.




(viii) La limite maritime entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada est entièrement déterminée par un accord bilatéral, complété par un arbitrage international.




(ix) Trois accords avec la Dominique (au Nord), le Vénézuela (à l’Ouest) et Sainte-Lucie (au Sud) déterminent le domaine maritime de la Martinique.




(x) Trois accords avec la Dominique (au Sud), le Vénézuela (à l’Ouest) et le Royaume-Uni (pour Montserrat, au Nord) délimitent le domaine maritime des îles principales de la Guadeloupe.




(xi) Un accord avec le Royaume-Uni (pour Anguilla) fixe la limite maritime au Nord de l’île Saint-Barthélemy et de l’île Saint-Martin (dont la frontière terrestre avec la partie hollandaise, située au sud de l’île, date de 1648 ; il n'y a pas de délimitation des espaces maritimes de la France et des Pays-Bas en prolongement de la frontière terrestre sur l'île de Saint-Martin).


(xii) Les frontières terrestres de la Guyane française avec le Brésil (ex Portugal) d’une part et le Suriname (ex Pays-Bas) d’autre part sont fixées complètement par des traités et des accords bilatéraux, ainsi que par deux arbitrages. Ces frontières sont notamment déterminées au Sud par le fleuve Oyapock jusqu’à sa source et au Nord par le fleuve Maroni, puis par ses affluents les rivières Lawa, Litani et Koulé-Koulé jusqu’à la source de cette dernière.

La délimitation maritime entre la France et le Brésil est complètement déterminée. Il n’y a pas d’accord analogue avec le Suriname.




(xii) Un accord avec l’île Maurice fixe (partiellement, car il y a désaccord sur la souveraineté de l’île Tromelin) la délimitation maritime à l’Est de la Réunion. Il n’y a pas (vraisemblablement à cause de désaccords sur la souveraineté des îles Glorieuses) d’accord analogue à l’Ouest de la Réunion avec Madagascar (qui n'a aucun traité de type).




(xiv) A part une convention avec les Seychelles concernant le Nord des îles Glorieuses, il n’y a aucun accord (ni avec les Comores, ni avec Madagascar) en ce qui concerne Mayotte et les îles Eparses.




(xv) Les limites du domaine maritime autour de la Nouvelle-Calédonie sont fixées à l'Ouest et au Sud (accord avec l'Australie), au Nord-Ouest (accord avec les îles Salomon), au Sud-Est (accord avec les Fidji) et au Nord et à l'Est (accord franco-britannique sur les Nouvelles-Hébrides, devenues le Vanuatu). Il subsiste un désaccord avec le Vanuatu, qui revendique la souveraineté sur les îlots Matthew et Hunter (qu'il a brièvement squatté en 1983) dont la loi française affirme qu'ils appartiennent à la Nouvelle-Calédonie.




(xvi) Les limites du domaine maritime autour des îles Wallis-et-Futuna sont fixées au Nord (accord avec les îles Tuvalu), au Nord-Est (accord avec la Nouvelle-Zélande pour Tokelau), à l'Ouest et au Sud (accord avec les îles Fidji) et au Sud-Est (accord avec le Tonga). Il n'y a pas d'accord pour fixer la délimitation avec les îles Samoa (qui n'ont aucun traité de ce type en vigueur).




(xvii) Les limites du domaine maritime autour de la Polynésie française sont fixées à l'Est (accord avec le Royaume-Uni sur les îles Pitcairn), à l'Ouest (accord avec les îles Cook) et au Nord-Ouest (accord avec le Kiribati).




(xviii) Aucun accord n'est nécessaire en ce qui concerne le domaine maritime autour de l'île de Clipperton, vu la distance avec toute autre terre émergée.




(xix) La limite du domaine maritime des Terres Australes Françaises est fixée au Sud des îles Kerguelen par un accord sur les îles Heard et Mac Donald avec l'Australie. En ce qui concerne Terre-Adélie, le traité de l'Antarctique (qui gèle toute revendication de souveraineté) s'applique ; toutefois le secteur revendiqué par la France n’a pas, à ce jour, été réclamé par une autre puissance, alors que plusieurs autres réclamations sont relatives à des territoires qui se chevauchent.




(xx) Il convient également de mentionner que, conformément au paragraphe 8 de l'article 76 de la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer (voir le (iii) ci-dessus) la France, l'Irlande, l'Espagne et le Royaume-Uni ont déposé le 19 mai 2006 une demande conjointe à la Commission des limites du Plateau continental pour étendre leur plateau continental au-delà de la limite des 200 milles de la Zone Economique Exclusive dans la région de la mer Celtique et du Golfe de Gascogne [102.3]. Cette demande fait suite à une demande déposée, au nom de l'Irlande seulement, le 25 mai 2005 dans une zone connexe située plus au nord.




(xxi) En outre, le décret n° 2006-1211 du 3 octobre 2006 porte création de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui comprend notamment les eaux intérieures et la mer territoriales des îles Saint-Paul et Amsterdam, les eaux territoriales de l'Archipel de Crozet (à l'exception de celles de l'île de la Possession) et une partie maritime adjacente à Kerguelen.




(xxii) La France a déposé le 22 mai 2007 une demande distincte relative à l'extension des limites de son plateau continental, d'une part, au large de la Guyane et, d'autre part, au Sud-Est et au Sud-Ouest de la Nouvelle-Calédonie. La France prépare également une demande distincte autour des îles Kerguelen (d'autant que l'Australie a déjà déposé une demande dans ce secteur).








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dossier réalisé par Gérard Lang